Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Sous-Amendement N° 7347 à l'amendement N° 6191 (Retiré)

Publié le 6 avril 2021 par : M. Maire, M. Baichère, M. Larsonneur, Mme Peyron, Mme Valérie Petit, M. Pellois, Mme Chapelier, M. Renson, Mme Dupont, Mme Pételle, Mme Sarles, M. Mis, M. Bouyx, Mme Hérin, Mme Melchior, Mme Rilhac, Mme Toutut-Picard, M. Gouttefarde, Mme Rossi, Mme Calvez, Mme Provendier, Mme De Temmerman, Mme Sylla, Mme Hennion, Mme Louis, M. Pahun, Mme Khedher, M. Testé, Mme Zitouni, M. Pont, Mme Leguille-Balloy, Mme Vanceunebrock, M. Le Gac, M. Bothorel, Mme Charvier, M. Marilossian, M. Delpon, M. Lainé, Mme Racon-Bouzon, Mme Delpirou, M. Fiévet, Mme Cazebonne, M. Balanant, M. Rudigoz, Mme Piron, M. Haury, Mme Le Peih, Mme Mörch, Mme Tiegna, M. Colas-Roy, M. Lamirault, Mme Chalas, Mme Michel, Mme Pouzyreff, M. Mendes, M. Lauzzana, M. Cédric Roussel.

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Texte de loi N° 3995

Article 24 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« renouvelables, »

insérer les mots :

« soit une solution de toiture réflective dotée d’un indice de réflectance solaire, défini par décret, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation dans la durée, » .

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« À partir du 1er janvier 2027, l’obligation d’assurer que la toiture réflective puisse garantir un indice de réflectance solaire, défini par décret, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation dans la durée, s’applique, lorsqu’ils représentent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, aux entrepôts, aux hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, excepté lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique. »

Exposé sommaire :

L’amendement n°6191 vise à étendre l’obligation d’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable ou de toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et les entrepôts, en la rendant désormais exigible dès la construction neuve de 1000 m2 de locaux à usage de bureaux.

Ce sous-amendement vient compléter cette obligation en y ajoutant la solution de la toiture réflective dotée d’un indice de réflectance solaire qui sera défini par décret. En effet, l’installation d’un revêtement réflectif et thermique (« cool roofing » ou « toiture fraîche ») permet de renvoyer la chaleur dans l’espace, limitant ainsi les besoins de climatisation.

Alors que les épisodes de forte chaleur s’accentuent en fréquence et en durée, une toiture blanche emmagasine dix fois moins de chaleur qu’une toiture sombre. Le coolroofing permet de diminuer le besoin en climatisation et donc la facture énergétique, augmente la durée de vie du toit et présente un intérêt économique non négligeable grâce à un coût attractif. D’après le GIEC, peindre les toits en blanc est une des mesures les plus simples, efficaces et rapides d’adaptation/atténuation du changement climatique : le potentiel économie CO2eq mondial > 1GtCO2eq/an, équivalent aux émissions de 250 millions de voitures sur 20 ans.

De nombreux précédents internationaux existent en la matière. Comme de nombreux États américains, la législation de l’État de Californie prévoit des normes de « cool roofing » pour toute nouvelle construction, extension ou rénovation de toits d’une taille d’au moins 185 mètres carrés pour les bâtiments non résidentiels, d’au moins 92,5 mètres carrés pour les bâtiments résidentiels ou d’au moins 50 % de la toiture. Les solutions de toiture isolées doivent être évaluées et étiquetées par le « Cool Roof Rating Council », une organisation à but non lucratif qui développe des méthodes précises et crédibles pour évaluer et étiqueter les propriétés réflectantes des produits de toiture et de murs extérieurs.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des priorités portées par la France, lors de sa présidence du G7, à travers l’initiative Efficient Cooling, lancée lors de la réunion des ministres de l’environnement du G7 ainsi qu’à travers l’Engagement du sommet de Biarritz pour une action rapide pour un refroidissement efficace, signé le 22 août 2019.

Face à l’absence de législation française sur ce sujet, il apparaît aujourd’hui nécessaire de promouvoir cette alternative pour les nouvelles constructions, au même titre que celles déjà visées par l'amendement n°6191.

Le présent sous-amendement vise également à rendre obligatoire, à partir du 1e janvier 2027, pour les locaux existants à usage commercial, industriel ou artisanal, les entrepôts, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les parcs de stationnement couverts accessibles au public, l’utilisation d’une solution de toiture réflective, démontrant un indice de réflectance solaire qui sera fixé par décret, lorsqu’ils représentent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.

En effet, à la différence des équipements en panneaux photovoltaïques ou de la végétalisation des toits, les solutions de toiture réflective sont d’un poids très faible (en général moins de 1 kg par m2) et n’emportent aucune conséquence sur la sécurité ou la structure du bâtiment. Il est prévu, enfin, une exception, comme précisé à l’article 111-10 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable « techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique », de la même façon que pour les autres solutions.

Ce sous-amendement est issu d’un travail en collaboration avec des industriels du secteur des toitures réflectives (cool roofing).

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