Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1374 (Adopté)

(1 amendement identique : CL988 )

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Kamowski, M. Rebeyrotte, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I quater de l’article L. 211‑7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau par modification de leurs statuts en application du VII bis du même article L. 213‑12, » ;

b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

2° L’article L. 213‑12 est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi modifié :

– la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;

– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;

b) Le VII bis est ainsi modifié :

– après le mot : « être », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa : « établissement public territorial de bassin, d’une part, et établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;

– après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;
« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les nouvelles qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;

– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte sont proposées par... (le reste sans changement). » ;

– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;

– le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « La transformation ou la modification des statuts sont décidées, sur... (le reste sans changement). » ;

– la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;

– la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue à exercer les éventuelles autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »

Exposé sommaire :

Introduit par la commission des lois du Sénat, l’article 5 quater (nouveau) vise à ce qu’un même syndicat mixte puisse sur des parties distinctes de son périmètre administratif, exercer les compétences propres à un établissement public territorial de bassin (EPTB) ou à un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE). La majorité soutient l’esprit de cet ajustement de la structuration de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ».

En effet, malgré l’évolution récente de la législation (article 117 de la loi ° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique), les grands syndicats d’eau constitués sur des unités dépassant l’échelle d’un seul bassin versant ne peuvent, en l’état actuel du droit, bénéficier des souplesses accordées aux EPAGE et aux EPTB (à savoir, la faculté de se voir déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI (V de l’article L 213‑12 du code de l’environnement) et la possibilité pour un EPAGE d’adhérer à un EPTB (I quater de l’article L 211‑7 du même code), et ce, en dépit de leur niveau d’expertise et des économies d’échelle que ces structures génèrent. La réforme de 2019 est difficile à mettre en œuvre en raison des mécanismes institutionnels propres à l’intercommunalité qui n’autorisent pas qu’un établissement public crée en son sein d’autres établissements publics. Il y a donc bien une nécessité à légiférer.

Néanmoins notre majorité ne partage pas la traduction technique de l’assouplissement proposé par le Sénat pour deux raisons : d’abord parce que l’enjeu n’est pas d’autoriser ces grands syndicats à « exercer les compétences » des EPAGE et des EPTB mais d’instituer une troisième voie d’accès à ces statuts via le procédé de la modification statutaire, au côté des deux autres que sont la création et la transformation ; ensuite parce qu’en l’état, l’article 5 quater (nouveau) ne comporte pas de dispositions de coordination.

Le présent amendement a donc pour objet d’affiner l’écriture de l’article 5 quater (nouveau) sans pour autant en modifier la substance. Le I de l’amendement ajuste la rédaction du VII bis de l’article L 213‑12 du code de l’environnement, sans porter atteinte aux exigences de cohérence hydrographique propres à la GEMAPI. Il permet aux grands syndicats d’eau, qui réunissent les conditions fixées à l’article R 213‑49 du même code, de bénéficier des qualités d’EPAGE et d’EPTB sur des portions distinctes de leur périmètre par voie de modification statutaire, sous le contrôle du préfet coordonnateur de bassin.

Les II et III sont des dispositions de coordination destinées à étendre aux grands syndicats d’eau les souplesses de la GEMAPI, à savoir la faculté de se voir déléguer la compétence (prévue au V de l’article L 213‑12 du même code) et la possibilité pour ceux qui disposent de la qualité d’EPAGE d’adhérer à un EPTB (prévue au I quater de l’article L 211‑7 du même code). Un décret en Conseil d’État devra être adopté en vue d’en tirer les conséquences qui s’imposent à l’article R 213‑49 du code de l’environnement.

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