Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Chalas, M. Rebeyrotte, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Après le dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, les maires des communes membres d’une métropole compétente en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement transfèrent au président du conseil de la métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L2213‑25, L2213‑29, L2213‑30 et L2213‑31 du présent code. »
Le présent amendement des députés de la République En Marche vise à procéder à l’extension des modalités de transfert automatique des pouvoirs de police administrative spéciale du président du conseil de métropole à d'autres compétences ayant trait à la protection et la mise en valeur de l'environnement.
Le dispositif en vigueur de transfert automatique des pouvoirs de police administrative spéciale du maire au président de l'EPCI-FP se borne, en effet, à certaines compétences énumérativement limitées (assainissement, réglementation de la gestion des déchets ménagers, stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, circulation et stationnement, autorisation de stationnement des taxis, habitat insalubre).
Or, pour constituer une "police métropolitaine de l'environnement", placée sous l’autorité hiérarchique fonctionnelle du Président de la Métropole, il apparait opportun d'étendre le champ des compétences qui sont dévolues au titre de ce mécanisme de transfert automatique des pouvoirs de police spéciale, tel que prévu par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux seules structures métropolitaines sans porter toutefois préjudice des objectifs réguliers et constitutifs de l'autorité de police municipale que sont le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Les compétences additionnelles transférées avec cette fonction d'automaticité concerneraient ainsi l'entretien des terrains non bâtis pour des motifs d'environnement (article L2213-25), la surveillance, au point de vue de la salubrité, de l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau (article L2213-29), l'assainissement des mares communales (article L2213-30) ou des mares ou fossés à eau stagnante (article L2213-31).
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