Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Thourot, M. Rebeyrotte, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2° , les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° L’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’administration fiscale transmet, sur demande, au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I. » ;
3° L’article L. 1123‑4 est abrogé ;
4° À l’article L. 2222‑23, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211‑5 et à l’article L. 5162‑1, la référence : « L. 1123‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » ;
6° À l’article L. 3211‑8 les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I ».
II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 124‑12 et au 3° de l’article L. 181‑47, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
2° Après le mot : « et », rédiger ainsi la fin de l’article L. 125‑13 : « un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Le présent amendement des députés de La République En Marche vise à fusionner les deux procédures, prévues aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), relatives à l’acquisition d’un bien présumé sans maître selon qu’il s’agit d’un bien bâti ou non-bâti. Cette procédure unique, confiée au maire ou au président de l’EPCI à fiscalité propre, sera un gage de simplification pour les collectivités.
Par ailleurs, la procédure d’acquisition des biens présumés sans maître est conditionnée, pour des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, à l’établissement du non-paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties depuis plus de trois ans. Or, les communes rencontrent parfois des difficultés pour disposer de cette information auprès des services de la DGFIP.
Cet amendement a donc pour objet de lever cette difficulté en instaurant une dérogation au secret fiscal concernant les informations relatives au recouvrement des taxes foncières. En pratique, il suffira à la commune ou à l’l’EPCI de fournir aux services fiscaux les références cadastrales de la parcelle d’assise du bien concerné pour recevoir son état de situation d’imposition.
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