Publié le 22 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Bouley, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Vatin, M. Reiss, Mme Poletti, M. Perrut, M. Dive, Mme Dalloz, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hemedinger, M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Bouchet Bellecourt, M. de Ganay.
Après le 3° du IV de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Par dérogation aux dispositions du 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2022 et en 2023, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Le montant de cette garantie est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ainsi que la suppression d’une partie des impositions économiques (CFE et TFB des établissements industriels) auront des conséquences sur les critères financiers et fiscaux utilisés pour le calcul de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre.
Afin d’assurer la neutralité de ces réformes fiscales sur les indicateurs financiers des communes et des EPCI à fiscalité propre, le « groupe de travail relatif aux conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur les indicateurs financiers » - qui s’est tenu lors des Comité des Finances Locales en 2020 - a travaillé sur les moyens techniques permettant que la DGF des communes et des EPCI ne soit pas impactée.
Cependant, les services d’État ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de correction dans le calcul du CIF et du potentiel fiscal des intercommunalités, estimant que les garanties existantes d’évolution de la dotation d’intercommunalité suffisent à « lisser » cette réforme fiscale dans le temps.
En effet, la loi de finances pour 2019 a prévu une réforme importante de la dotation d’intercommunalité. Cette dernière évolue désormais dans un tunnel de 95 %/110 % : un EPCI à fiscalité propre ne peut percevoir moins de 95 % ou plus de 110 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.
Le projet de loi de finances pour 2021 ne comporte aucune mesure de correction des critères financiers et fiscaux des intercommunalités. Bien que les impacts estimés par les services d’État soient faibles, il conviendrait de s’assurer que ces réformes fiscales n’aient aucun impact sur la dotation d’intercommunalité.
C’est pourquoi, le présent amendement d’appel, et dans l’attente d’une étude d’impact approfondie, propose :
* de protéger l’ensemble des intercommunalités en leur permettant de percevoir au moins 100 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente en 2022 et 2023. Le principe de la garantie d’une dotation par habitant perçue l’année précédente permet des évolutions individuelles (les EPCI qui connaîtront une hausse de population percevront davantage de dotation, ceux qui en perdent en percevront moins) ;
* la DGF étant calculée avec les données de l’année précédente (N-1), cette garantie ne s’appliquerait qu’en 2022, date où la DGF sera calculée avec le nouveau panier de recettes fiscales des EPCI, et 2023. Le PLF pour 2024 sera l’occasion de prendre les mesures nécessaires de correction des indicateurs financiers si besoin.
Cela ne représenterait aucun coût pour l’État car la DGF est une enveloppe fermée dont les contraintes sont financées par les communes et les EPCI, au même titre que les hausses de dotations de péréquation communales ou que l’augmentation annuelle de dotation d’intercommunalité par exemple.
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