Publié le 22 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Bouley, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Vatin, M. Reiss, Mme Poletti, M. Perrut, M. Dive, Mme Dalloz, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hemedinger, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Bouchet Bellecourt, M. de Ganay.
I. – Au 5° bis, de l’article 157 du code général des impôts, après la référence : « article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi PACTE du 22 mai 2019 a permis la création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) qui a pour objectif de se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle PERP et Madelin tout en permettant le regroupement de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise.
Le PER compte-titres offre juridiquement la possibilité d’investir en titres en direct. Toutefois, cette possibilité n’est aujourd’hui pas opérationnelle car les textes Pacte n’ont pas prévu à l’époque le régime fiscal spécifique pour les dividendes réinvestis.
Pour compléter la pertinence d’une offre PER compte-titres et préserver le rendement de l’épargne placée sur le PER, l’exonération de prélèvement forfaitaire non libératoire doit s’appliquer aux dividendes perçus et réinvestis dans le PER sur le même modèle que celui en vigueur pour le PEA.
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