Publié le 18 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Bouley, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Vatin, M. Reiss, Mme Poletti, M. Perrut, M. Dive, Mme Dalloz, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hemedinger, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Bouchet Bellecourt, M. de Ganay.
L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
I- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. La délibération peut toutefois accorder cette exonération uniquement pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation qui sont financées au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
II- La délibération peut fixer le taux de l'exonération prévue au premier alinéa du présent à 100% ou à un autre taux de la base imposable.
III- L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
IV- Les I s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
V- Les délibérations prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 1383 du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 continuent de s’appliquer tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Cet amendement vise à laisser la possibilité aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de décider de l’application sur leur territoire pour la part de TFPB qui leur revient, de l’exonération temporaire de 2 ans au profit des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction d’immeubles.
Il vise à supprimer le taux minimum d’exonération fixé à 40% de la base imposable pour laisser à chaque commune et chaque EPCI le soin de fixer le taux d’exonération qui sera appliqué sur son territoire, le cas échéant.
En cas de délibération de la commune ou de l’intercommunalité, l’exonération porte à la fois sur les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction d’immeubles à usage d’habitation et sur les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation.
Toutefois, la commune ou l’intercommunalité peut décider d’accorder l’exonération temporaire uniquement aux constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation qui sont financées au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
Les délibérations prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 1383 du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 continuent de s’appliquer tant qu’elles ne sont pas modifiées ou abrogées.
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