Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Bouley, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Vatin, M. Reiss, Mme Poletti, M. Perrut, M. Dive, Mme Dalloz, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hemedinger, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Bouchet Bellecourt, M. de Ganay.
Le premier alinéa du II de l’article L. 2113‑22‑1 du code général des collectivités locales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation d’amorçage ne peut être inférieure à 5 % de la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
La dotation d’amorçage est donnée aux communes nouvelles de moins de 150 001 habitants crées à compter de 2021, et représente une bonification de 6 €/hab. lors de ses trois premières années d’existence (article L. 2113‑22‑1 du CGCT). Elle a remplacé la bonification de 5 % des montants de la dotation forfaitaire des communes l’année précédant le regroupement. Cependant, cette dotation d’amorçage étant proportionnelle au nombre d’habitants, les communes peu peuplées perçoivent des montants très faibles.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de rétablir la bonification de 5 % lorsque celle-ci est plus avantageuse que la dotation d’amorçage.
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