Vigilance sanitaire — Texte n° 4627

Amendement N° 152 (Rejeté)

(36 amendements identiques : 9 25 38 42 45 62 79 93 127 133 149 163 195 209 224 225 240 260 271 276 280 295 313 314 342 352 363 385 403 407 412 419 426 434 477 504 )

Publié le 3 novembre 2021 par : M. Orphelin, Mme Gaillot, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Julien-Laferrière, Mme Forteza, M. Villani.

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Texte de loi N° 4627

Article 1er (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

A l’occasion de l’étude annuelle consacrée à la question de l’état d’urgence rendue publique mercredi 29 septembre, Bruno Lasserre, Vice-Président du Conseil d’État, rappelait le caractère exceptionnel de son régime, dont les effets négatifs dépassent les avantages à mesure que le temps passe.
Le Conseil scientifique précise dans son avis du 5 octobre 2021 que la situation épidémiologique est nettement plus favorable que celle observée l’an dernier à la même époque et que cette « situation apaisée » pourrait se maintenir.
L’état d’urgence est un régime d’exception puissant qui n’a pas vocation à s’appliquer en cas d’amélioration nette de la situation. Il est légitime d’y faire appel que dans le cas où la situation est dégradée ou risque très probablement de le devenir. Ainsi, dans l’esprit de la recommandation du Conseil scientifique de « ne recourir à des mesures de contrôle qu’en dernier ressort », le régime juridique d’exception qui permet des mesures très impactantes sur le plan social et économique comme le passe-sanitaire, l’isolement, le couvre-feu ou encore la restriction de déplacement interrégional ne devraient plus être justifiées à partir de janvier.
Néanmoins, l’épidémie ne sera pas terminée et comme le préconise le Conseil scientifique, nous devons maintenir un haut niveau de réactivité. Certaines mesures sanitaires doivent donc pouvoir continuer d’être mises en œuvre facilement (port du masque obligatoire, télétravail, chômage partiel, contrôle aux frontières, etc.) par le biais d’un régime juridique différent de l’état d’urgence sanitaire.
Si, contrairement à ces prévisions, les risques s’avèrent persistants à la fin de l’année 2021, il pourrait être envisagé en décembre la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’à la fin du premier trimestre 2022. Idem si nouvelle vague au printemps. Les contraintes du calendrier électoral sont à relativiser puisque le Gouvernement pourra, si la situation sanitaire se dégrade, convoquer le Parlement en session extraordinaire.

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