Publié le 13 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Teissier, M. Ramadier, M. Quentin, M. Kamardine, M. Saddier, Mme Meunier, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Huyghe, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Le Grip, M. Larrivé, M. Viala, M. Bony, Mme Kuster, M. Verchère, Mme Louwagie, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Taugourdeau, M. Hetzel, M. Schellenberger, Mme Poletti, M. Menuel, M. Reynès, Mme Marianne Dubois, M. Woerth, Mme Genevard.
Le 3° de l'article L. 622‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la personne de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »
La loi du 31 décembre 2012 a élargi les clauses d'immunité au délit dit de solidarité en prévoyant qu'aucune poursuite pénale ne peut être engagée si l'acte « n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien tout autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ».
Ainsi défini, ce délit apparait trop restreint. Aussi, le présent amendement propose de restreindre les clauses d'immunité applicables à ce délit et de rétablir le dispositif en vigueur avant la loi du 31 décembre 2012.
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