Publié le 13 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Teissier, M. Ramadier, M. Quentin, M. Kamardine, M. Saddier, Mme Meunier, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Huyghe, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Le Grip, M. Larrivé, M. Viala, M. Bony, Mme Kuster, M. Verchère, Mme Louwagie, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Taugourdeau, M. Hetzel, M. Schellenberger, Mme Poletti, M. Menuel, M. Reynès, Mme Marianne Dubois, M. Woerth, Mme Genevard.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – À la deuxième phrase de l'article 9‑4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept ». »
L'article 17 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile prévoit que devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office.
Afin de répondre l'impératif de maîtrise des délais, le présent amendement propose de réduire ce délai de 15 jours à 7 jours.
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