Publié le 16 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Teissier, M. Ramadier, M. Quentin, M. Kamardine, M. Saddier, Mme Meunier, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Huyghe, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Le Grip, M. Larrivé, M. Viala, M. Bony, Mme Kuster, M. Verchère, Mme Louwagie, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Taugourdeau, M. Hetzel, M. Schellenberger, Mme Poletti, M. Menuel, M. Reynès, Mme Marianne Dubois, M. Woerth, Mme Genevard.
Au premier alinéa de l'article L. 624‑1‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
L'objectif de cet amendement est de renforcer la répression du « refus d'embarquement ». Celui-ci est aujourd'hui sanctionné sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 624‑1‑1 aux termes duquel « tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution (…) d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français (…) est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement ».
Lors de son audition, le préfet de police de Paris a indiqué que les refus d'embarquement se multipliaient, cette manœuvre étant souvent utilisée à des fins dilatoires.
Il convient par conséquent de renforcer la législation applicable. Le présent amendement propose par conséquent de porter à cinq ans la peine d'emprisonnement encourue.
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