Publié le 21 mai 2018 par : M. Rémi Delatte, M. Besson-Moreau, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, Mme Poletti, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay.
À l'alinéa 3, après le mot :
« compagnie, »
insérer les mots :
« notamment concernant les offres promotionnelles de remise sur des ventes ultérieures, conditionnées à un montant d'achat sur des produits de la même famille, ».
La règlementation en vigueur prohibe en France la vente à perte. Un des contournements possibles de cette interdiction consiste, dans les grandes surfaces, à accorder des réductions importantes sur des achats à venir, sous condition d'un achat précédent important.
Un exemple courant : « Pour 30 euros d'achat sur le rayon boucherie, 70 % de réduction pour votre prochain achat sur le même rayon ».
Compte-tenu de l'ampleur des remises accordées au vu du montant d'achat imposé, cette promotion conditionnelle peut facilement engendrer, si l'on rapproche les deux opérations d'achat, une vente à perte.
Aussi, cet amendement propose d'encadrer ces pratiques afin de renforcer la sanction des ventes à perte dont le producteur initial pâtit fréquemment.
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