Publié le 1er juin 2018 par : M. Reda, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Abad, M. Straumann, M. Masson, Mme Levy, M. de Ganay, M. Bony, M. Leclerc, M. Dive, Mme Poletti, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Savignat, Mme Lacroute, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Herbillon, Mme Beauvais, M. Pauget, M. de la Verpillière, Mme Tabarot, M. Ferrara, M. Aubert, M. Vialay.
L'article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;
b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
c) Il est complété par les mots : « ou lorsque leur propriétaire est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée au titre de l'article 225‑14 du code pénal ou comme marchand de sommeil, entendu comme étant la personne qui abuse d'autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace. »
À ce jour, les maires ne disposent de moyens suffisants pour bloquer les divisions pavillonnaires.
Cet amendement permet ainsi de renforcer les pouvoirs des élus locaux (maires ou présidents d'EPCI) en leur permettant de refuser de délivrer une autorisation préalable aux travaux à quiconque est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée comme marchand de sommeil ou au titre de l'article 225‑14 du code pénal.
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