Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Lorion, M. Lurton, M. Fasquelle, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Straumann, M. Bouchet, M. Viala, M. Hetzel, M. Boucard, M. Descoeur, M. Forissier, M. Brun, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Quentin, M. Vialay, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Reda, M. Viry, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Poletti.
I. – Après l'alinéa 40, insérer les cinq alinéas suivants :
« d) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1°, dont une partie des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, en un autre bon ou contrat mentionné au même 1° dont une partie des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;
« e) Le transfert partiel ou total d'un bon ou contrat mentionné au 1° d'une entreprise d'assurance établie en France auprès d'une autre entreprise d'assurance établie en France, si le titulaire remet à la première entreprise un certificat d'identification du bon ou contrat de même nature sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le bon ou contrat est transféré. Dans ce cas, la première entreprise d'assurance communique à la nouvelle :
« – la date de souscription du bon ou contrat ;
« – le montant et la date des versements ainsi que le montant et la date des rachats effectués sur le bon ou le contrat précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné son dénouement ;
« – les renseignements nécessaires au nouvel assureur pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd'hui, la loi n'autorise pas un détenteur d'assurance-vie à changer d'établissement financier pour faire gérer ses actifs.
Cela a beaucoup de conséquences néfastes.
Les épargnants qui ne sont pas satisfaits par la gamme de supports, les options de gestion ou encore par la qualité du conseil de leur établissement actuel, laissent dormir leur épargne sur le fonds en euros alors qu'ils pourraient trouver l'expertise adéquate auprès d'un autre organisme pour dynamiser leur épargne sereinement.
La libre entrée sur le marché de l'assurance-vie n'est pas respectée. Les acteurs innovants et indépendants connaissent des difficultés importantes pour émerger, face aux banques et assurances peu motivées à accompagner leurs clients dans la prise de risque.
Il est nécessaire d'accompagner les Français dans la prise de risque via à un conseil personnalisé, des simulations accessibles en ligne et des stratégies d'investissement dédiées à leurs projets financiers.
Toutefois, l'impossibilité de transférer les contrats existants freinent les dynamiques d'épargne auprès des nouveaux acteurs.
Afin de donner aux épargnants la liberté de dynamiser leur épargne et de dynamiser le marché, aujourd'hui massivement dominé par les banques et assurances moins innovantes, cet amendement vise à autoriser la transférabilité des contrats d'assurances-vie et contrats de capitalisation d'une entreprise d'assurance à une autre avec neutralité fiscale, comme cela existe pour le PEA et le PERP.
Il vise d'une part à autoriser la transformation d'un contrat multi support en un autre contrat multi support dans la même entreprise d'assurance et vise d'autre part à assurer la « continuité fiscale » du nouveau contrat.
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