Publié le 26 septembre 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Parigi, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Aubert, M. Pauget, M. Leclerc, M. Gosselin, M. Dive, M. Descoeur, M. Perrut, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Saddier, M. Cattin, M. Masson, M. Brun, M. Boucard, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Viry, M. Bazin, M. de Ganay, M. Reiss, M. Lorion, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Fasquelle, M. Schellenberger.
Après la seconde occurrence du mot : « contrat », la fin du second alinéa de l'article L. 223‑2 du code de la consommation est ainsi rédigée : « recueille l'accord exprès du consommateur pour être démarché par cet opérateur ou par toute entreprise à laquelle l'opérateur aurait transmis ses données téléphoniques. À défaut d'un tel accord, le numéro ne peut être communiqué pour un usage commercial de démarchage téléphonique. »
Cet amendement vise à garantir que les consommateurs consentent explicitement et de manière préalable à être démarchés à des fins de prospection commerciale. Il s'agit de renverser le paradigme pour passer d'un droit d'opposition à une obligation d'autorisation en précisant que les personnes concluant un nouveau contrat auprès d'un opérateur de téléphonie devront donner explicitement leur accord pour le démarchage au moment de la signature du contrat. À l'heure actuelle, l'acheteur est seulement informé de son droit à s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.