Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3322C (Adopté)

Publié le 12 novembre 2020 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Serva, Mme Sanquer, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Brotherson, M. Claireaux, Mme Sage.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 199 undecies B :

1° A la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, après les mots : « si elle est inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

B. – À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244quater X » sont remplacés par les mots : « , 244quater X et 244quater Y » ;

C. - Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244quater Y » ;

D. - L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

b) Au neuvième alinéa, après les mots : « si elle est inférieure, » sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

d) À la première phrase du vingtième alinéa, les mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix‑neuvième alinéas par une société ou un groupement visés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;

2° Au II :

a) Les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

3° Au IV :

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant sa durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa » ;

4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

E. – A l’article 217 duodecies :

1° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2025 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2021 ».

2° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-… du … décembre 2020 de finances pour 2021 :
« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ;
« 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
« 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;
« 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.
« L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiqué. » ;

F. - Après l’article 220 Zquinquies, il est inséré un article 220 Zsexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Zsexies. - La réduction d’impôt définie à l’article 244quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;

G. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 242sexies, au premier alinéa de l’article 242septies et à l’article 1740‑0 A, les mots : « ou 244quater X » sont remplacés par les mots : « , 244quater X ou 244quater Y » ;

H. – A l’article 244quater W :

1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après les mots : « et porté » sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et à » ;

3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

I. - Après l’article 244quater X, il est inséré un article 244quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244quater Y. – I. - 1. 1° Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :
« a) les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« b) les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux Iter et Iquater du même article 199 undecies B ;
« c) l’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ;
« d) l’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer au sens de l’article 209 ;
« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;
« 2° La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :
« a) l’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;
« b) des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« 3. La réduction d’impôt prévue au 1 s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
« Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244quater Q, aux restaurants de tourisme classés, et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer.
« 4. La réduction d’impôt prévue au 1 s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :
« a) les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire visé au premier alinéa du 1 du I ;
« b) les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’entreprise visée au a pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;
« c) le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
« d) une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;
« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;
« 2° pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :
« a) les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ;
« b) les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci.
« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;
« c) le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;
« d) une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;
« e) une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;
« f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;
« 3° pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière :
« a) l’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
« b) une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;
« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l’immeuble.
« II. - 1. La réduction d’impôt prévue au I s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239quater ou 239quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« 2. 1° Elle s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de :
« a) sociétés de développement régional des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle‑Calédonie ;
« b) sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
« c) sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle‑Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
« d) sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 4 du I ;
« 2° Pour l’application du présent 2 :
« a) les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France, et elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des 1 à 4 du I ;
« b) la valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ;
« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.
« III. - 1. 1° La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« Pour les souscriptions mentionnées au 2 du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.
« 2° Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au 3 du présent III.
« 3° Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux 1, 2 et 3 du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
« 2. Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.
« 3. Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication visés au Iter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du présent 1.
« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du Iter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du même 1.
« Pour l’application du présent 3, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.
« 4. Pour les investissements mentionnés au Iquater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du présent 1.
« 5. Pour les travaux mentionnés au 2 du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.
« 6. Pour les logements mentionnés au 4 du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.
« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.
« Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements.
« IV. - Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.
« V. - 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service.
« 2. Toutefois :
« a) lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;
« b) en cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;
« c) en cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au 2 du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
« VI. - Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du IIquater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du IIquater du même article pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au 1 du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« VII. - 1. L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée :
« a) lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle‑Calédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« b) lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« 2. Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au 2 du II :
« 1° les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. A défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;
« 2° les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
« Si, dans le délai prévu au premier alinéa, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet évènement est constaté.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;
« 3° en cas de cession dans le délai prévu au 2° , de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.
« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine.
« 3. 1° Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.
« À défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas.
« 2° Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au 4 du I n’est plus respectée.
« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4 du I, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.
« 4. Les associés ou membres de sociétés ou groupement visés au 1 du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.
« 5. La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie.
« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« VIII. - Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement.
« IX. - Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux 1 à 3 et aux 1° et 3° du 4 du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du 4 du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
« X. - 1. Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

J. - Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586sexies est ansi rédigée : « , 217 duodecies ou 244quater Y » ;

K. - La première phrase du 1 de l’article 1740‑00 A est ainsi rédigée :

« Le non-respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au vingt-et-unième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 2° du 2 du VII de l’article 244quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1° du 1 du I et au 2° du 2 du VII de l’article 244quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du IIquinquies de l’article 217 undecies ou du sixième alinéa du 1° du 1 du I et du c du 2° du 2 du II de l’article 244quater Y. ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 244quater X » sont remplacés par les mots : « , 244quater X et 244quater Y ».

III. - Après le mot : « cinématographiques », la fin de l’article L. 333‑3 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigée : « ou les réductions d’impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244quater Y du code général des impôts. ».

IV. - A. - Les I, II et III s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

B. - Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I, II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent article a pour objet de créer un nouveau dispositif d’aide fiscale à l’investissement en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle‑Calédonie par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Actuellement, le mécanisme de déduction fiscale prévu à l’article 217 duodecies du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises exploitantes des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle‑Calédonie de bénéficier, via un mécanisme de rétrocession, d’au moins 77 % de l’aide fiscale accordée à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés en France pour les investissements réalisés dans le cadre d’un schéma locatif.

Au vu des difficultés économiques particulières rencontrées par les COM et par la Nouvelle‑Calédonie, le présent amendement propose de substituer au mécanisme de déduction fiscale un dispositif de réduction d’impôt de 35 %. Cette modification permettra de maintenir le niveau de l’incitation fiscale aux investissements réalisés dans ces territoires indépendamment de la baisse du taux de l’impot sur les sociétés.

Afin de conserver le niveau d’aide dont bénéficient in fine les entreprises exploitantes exerçant leur activité dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, le taux de rétrocession de l’avantage fiscal opéré au profit des exploitants ultramarins est porté de 77 % à 80 %.

Le bénéfice de ce mécanisme sera subordonné, pour les investissements réalisés dans la collectivité de Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et, pour la partie non rétrocédée de l’avantage fiscal revenant à l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés en France, à l’approbation de la Commission européenne.

Par ailleurs, plusieurs mesures visant à harmoniser les règles applicables dans le cadre des différents mécanismes et schémas d’investissements productifs outre-mer sont proposées afin d’harmoniser la condition de durée de conservation des investissements et les modalités de détermination de la base éligible à l’aide fiscale pour l’ensemble des investissements réalisés dans les secteurs du logement intermédiaire et de la rénovation hôtelière.

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