Publié le 16 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Teissier, M. Ramadier, M. Quentin, M. Kamardine, M. Saddier, Mme Meunier, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Huyghe, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Le Grip, M. Larrivé, M. Viala, M. Bony, Mme Kuster, M. Verchère, Mme Louwagie, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Taugourdeau, M. Hetzel, M. Schellenberger, Mme Poletti, M. Menuel, M. Reynès, Mme Marianne Dubois, M. Woerth, Mme Genevard.
Après l'article L. 313‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3-1. – Lorsque le titulaire d'un titre de séjour fait l'objet d'une condamnation pénale, ce titre de séjour lui est retiré. L'étranger doit formuler une nouvelle demande de titre de séjour. »
Le présent amendement prévoit que lorsque le titulaire d'un titre de séjour fait l'objet d'une condamnation pénale, ce titre de séjour lui est retiré. L'étranger devra formuler une nouvelle demande auprès de l'administration.
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