Sous-amendements associés : 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 (Adopté) 39 40 42 43 45 46 47 48 49 50 52 53 54
Publié le 18 juin 2020 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal à la liquidation de ces droits. » ;
« 3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » ;
« b) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est égal à 85 %. » ;
« 4° Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
« Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa sont fixées par décret. »
« II. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
« B. – Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022 dans les conditions suivantes :
« 1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur au 1er janvier 2022 ;
« 2° L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire. »
Le présent amendement clarifie le dispositif qui bénéficiera aux chefs d’exploitations agricoles. Ces assurés, qu’ils aient déjà liquidé leur retraite avant le 1er janvier 2022 ou qu’ils partent en retraite après cette date, bénéficieront d’un niveau minimal de retraite égal à 85 % du SMIC net agricole, en lieu et place de 75 % aujourd’hui.
Ce montant minimal de pension de retraite sera conditionné comme aujourd’hui à une durée d’assurance minimale en tant que chef d’exploitation et proratisé en fonction de celle-ci. Il sera subordonné au fait d’avoir demandé l’ensemble de ses droits à retraite et sera écrêté en fonction du montant de retraite tous régimes afin d’assurer une équité entre assurés monopensionnés et polypensionnés.
Cette mesure entrera en vigueur en 2022.
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