Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1012A (Rejeté)

Publié le 14 octobre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cattin, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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I. – Le 1° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le A du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l'impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l'année de transition 2019 l'absence de double contribution aux charges publiques.

Le C du II de l'article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.

Il s'agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l'optimisation et d'éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l'année 2018.

Selon le 10° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 constituent des revenus exceptionnels, qui doivent rester imposables au titre de l'année 2017, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ces indemnités correspondent à la compensation du préjudice résultant de la perte d'un emploi et des conséquences de la perte du revenu afférent à cet emploi. La quotité du revenu perçue au titre des traitements et salaires par le contribuable au titre de l'année étant éligible au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement », il serait cohérent d'exonérer de l'impôt les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Tel est le sens du présent amendement.

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