Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Furst, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Thiériot, M. Savignat, M. Bony, Mme Beauvais, M. Parigi, M. Marleix, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Reiss, M. Di Filippo, M. Menuel, M. Schellenberger.
L'article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les recettes correspondant à des prestations de travaux agricoles au sens des entreprises de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 € est ramené à 50 000 €. »
2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les recettes accessoires de travaux agricoles, le taux de 50 % est ramené à 30 % et le montant 100 000 est ramené à 50 000 €. »
Depuis la loi de finances pour 2018, les seuils autorisant les exploitants agricoles à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles ont été doublés.
Cette mesure, nécessaire au développement de la pluriactivité des exploitants, ne doit par ailleurs pas mettre en danger la pérennité des activités des entreprises de travaux agricoles (ETA).
C'est pourquoi cet amendement vise à ce que ce nouveau seuil s'applique aux recettes accessoires qui ne concernent pas celles issues des activités de travaux agricoles.
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