Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 559A (Retiré)

Publié le 15 octobre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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I. – Au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il est proposé de modifier l'article II de l'article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin de permettre, un remboursement partiel ou le taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), pour les coopératives agricoles et leurs unions, à l'instar de ce qui est fait pour les agriculteurs.

Le projet de loi de finances pour 2019 propose un taux réduit de la TICPE sur le carburant gazole agricole. De plus, la procédure de remboursement partiel est ouverte pour les achats de fuel lourd, de gaz naturel et de GPL (depuis le 1er avril 2018).

Ces deux réductions de taxes doivent s'appliquer aux activités menées à des fins professionnelles agricoles (travaux agricoles, chauffages de serres et de bâtiments d'élevage, transformation et valorisation de produits agricoles sur l'exploitation) ou destinées aux travaux réalisés dans leurs exploitations agricoles et dans les propriétés forestières.

Dans la cadre de la réforme de la TICPE, les coopératives agricoles souhaitent bénéficier de ce taux réduit du tableau B du 1 de l'article 265.

Or, les coopératives agricoles et leurs unions bénéficient de la procédure de remboursement partiel uniquement au titre de leur exploitation agricole et uniquement pour leurs achats de combustible non routier utilisé pour le chauffage de leurs bâtiments agricoles, alors que ces dernières peuvent être amenées à utiliser ces combustibles pour réaliser des opérations agricoles avec leurs adhérents (comme le séchage de céréales qui nécessite d'important moyens matériels détenus par les coopératives), sans qu'elles aient elles-mêmes des exploitations agricoles en propre.

La coopérative sert à mutualiser les moyens des agriculteurs pour optimiser le matériel ou le machinisme agricole. Cette mutualisation évite l'endettement excessif des agriculteurs, leur permet d'avoir du matériel récent (donc plus économe en intrants) et notamment optimise le stockage des récoltes (pour éviter le gaspillage alimentaire, limiter les risques…).

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