Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL90 (Irrecevable)

Publié le 21 janvier 2019 par : M. Houlié, M. Zulesi, M. Batut, M. Damaisin, M. Trompille, Mme Racon-Bouzon, Mme Fontenel-Personne, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Mis, Mme Brulebois, M. Paluszkiewicz, Mme Khedher, M. Larsonneur, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Brugnera, M. Fugit, M. Masséglia, M. Arend, Mme Tiegna, M. Matras, Mme Hai, Mme Josso, M. Cabaré, Mme Robert, Mme Françoise Dumas, Mme Tuffnell, M. Sorre, Mme Moutchou, M. Bothorel, Mme Oppelt, Mme Lakrafi, M. Gouttefarde.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L'article L. 332-11 du code du sport permet à un juge judiciaire de prononcer une interdiction de stade pouvant aller jusqu'à 5 années contre une personne commettant l'un des délits propres aux manifestations sportives. Il existe donc déjà un moyen d'écarter un délinquant pendant une longue durée, après la tenue d'un procès contradictoire, respectant les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Les interdictions administratives de stade (IAS), comme leur nom l'indiquent, sont des mesures de police administrative et non des sanctions pénales. Elles ont pour seul effet d'écarter du stade une personne présumée dangereuse. Elles ne peuvent se concevoir comme s'appliquant à une personne pour laquelle l'autorité judiciaire a estimé qu'elle n'avait commis aucun acte justifiant poursuites ou condamnation pénale. L'insertion de cet alinéa permettra d'éviter des dérives.

Par ailleurs, les tribunaux administratifs connaissent un taux anormalement élevé d'annulation des mesures d'interdiction administrative de stade, ce qui pourrait traduire un usage abusif, méconnaissant les droits fondamentaux des intéressés.

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