Publié le 5 juin 2019 par : Mme Pompili, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, M. Larsonneur, Mme Le Meur, M. Martin, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Pitollat, M. Pont, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Sommer, M. Testé, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, Mme Wonner.
Le septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dès lors que le chemin de halage est praticable par les véhicules de l’exploitant, il est également ouvert aux cyclistes. Lorsque le chemin de halage n’est pas jugé praticable par l’exploitant, sa responsabilité civile ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage des cyclistes qu’en raison de leurs actes fautifs. »
Cet amendement vise à permettre aux cyclistes d’emprunter les chemins de halage. La question de la responsabilité ayant été posée lors des débats sur ce projet de loi en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, cet amendement propose une solution identique à celle qui existe pour les servitudes de marchepied dans ce même article du code.
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