Publié le 14 octobre 2019 par : M. Abad, M. Straumann, M. Pauget, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Brun, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, M. Forissier, Mme Valentin, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vialay, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Ciotti, M. Bony, M. de la Verpillière, M. Reda, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Brenier, M. Viala, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Sermier, M. Minot.
I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu à l’article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les exploitations agricoles connaissent depuis quelques mois de très graves difficultés économiques. Il parait nécessaire de prendre des mesures pour lutter contre la fragilisation de ce secteur et de nos territoires.
C’est dans cet esprit que le présent amendement vise à rétablir le 3° de l’article 81 du code général des impôts qui prévoyait l’exonération d’impôt sur le revenu du salaire différé de l’héritier de l’exploitant agricole en qualité d’aides familiaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.