Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.
I. – La fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l’article L. 4430‑1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l’article L. 4431‑1 du même code : ».
II. – L’article 26 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
A. – Au VIII :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les articles L. 4431‑3, L. 4432‑1, L. 4432‑2, L. 4432‑6 et L. 4432‑7 sont abrogés ; » ;
2° Après le 5° , il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis Les articles L. 4432‑3 à L. 4432‑5 sont abrogés ; » ;
B. – Le G du XV est complété par les mots : « , à l’exception du 5°bis qui entre en vigueur au 1er janvier 2019. »
III. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
IV. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à tenir compte de la dissolution de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) votée en loi de finances pour 2019 et à préserver le régime fiscal en faveur des entreprises de batellerie artisanale immatriculées antérieurement au registre de la CNBA.
Il a pour objet d’éviter que la dissolution de cet établissement public ait comme conséquence une augmentation de la fiscalité locale des entreprises de la batellerie artisanale, à l’encontre de la volonté du législateur.
Ainsi, dans sa rédaction antérieure à la suppression de la CNBA, le 2° de l’article 1468 du CGI disposait que les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui emploient au plus trois salariés pouvaient bénéficier d’une réduction de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Par mesure de coordination avec la suppression de la CBNA en loi de finances pour 2019, cette disposition a été supprimée avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2019, ce qui entraînerait la perte du bénéfice de cette réduction de CFE pour les artisans bateliers à compter de 2020.
Le présent amendement rétablit à compter de 2020 le bénéfice de la réduction de la base d’imposition de la CFE pour les entreprises de la batellerie artisanale immatriculées au répertoire des métiers qui disposent de biens passibles d’une taxe foncière et emploient au plus trois salariés.
Il prévoit aussi que la suppression de la taxe sur les entreprises de la batellerie artisanale, également portée par l’article 26 de la loi de finances pour 2019, intervient dès le 1er janvier 2019, et non à compter du 1er juillet de cette même année, comme le prévoyait la loi de finances pour 2019. Cette mesure permet de confirmer que les bateliers artisanaux ne sont pas tenus d’acquitter cette taxe au titre des opérations de transport intervenues entre le 1er janvier et le 1er juillet 2019.
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