Publié le 17 octobre 2017 par : Mme de Montchalin, Mme Cariou, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Les communes auxquelles n'est pas applicable l'article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réforme des critères retenus pour le classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) à laquelle a procédé la loi de finances rectificative pour 2015 à compter du 1er juillet 2017, a eu pour effet de faire sortir de nombreuses communes du dispositif des ZRR, sans qu'un mécanisme de transition ne soit prévu.
Afin d'atténuer l'impact de cette sortie et de rendre les effets du nouveau zonage progressif, le législateur, par l'article 7 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, a étendu provisoirement le bénéfice du dispositif des ZRR aux communes de montagne qui en sortaient à compter du 1er juillet 2017. D'après le Commissariat général à l'égalité des territoires, cela a permis à 1 011 communes de montagne de conserver le bénéfice des effets du classement en ZRR.
Le présent amendement s'inscrit dans la même logique : il maintient à titre provisoire, jusqu'au 31 décembre 2019, le bénéfice du dispositif des ZRR aux communes qui en sont sorties et qui ne sont pas couvertes par la loi Montagne de 2016.
Dans le souci d'organiser de la meilleure des façons la sortie du dispositif des ZRR, l'amendement prévoit également la remise, par le Gouvernement, d'un rapport au Parlement, dans lequel seront exposées les solutions pour assurer une transition efficace. Ce rapport devra être remis dans les 5 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi résultant de l'adoption du présent projet de loi.
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