Publié le 15 novembre 2017 par : M. Christophe, M. Aubert, Mme Auconie, Mme Bassire, M. Becht, M. Benoit, M. Boucard, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Cattin, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Marlin, Mme Meunier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Polutele, Mme Ramassamy, M. Reitzer, M. Rolland, Mme Sanquer, M. Sermier, M. Straumann, M. Philippe Vigier, M. Viry, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée :
« XLX. – Crédit d'impôt en faveur des dispositifs en faveur des salariés aidants en entreprises
« Art. 244quater Y. – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer les dispositions ayant pour objectif de permettre à leurs salariés aidants de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnel.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul du présent I.
« III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238bis L, 239ter et 239quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
La France compte 8,5 millions d'aidants familiaux dont 4 millions exercent une activité professionnelle. L'aide quotidienne qu'ils apportent à leur proche âgé, handicapé ou malade, de façon régulière, et à titre non professionnel est indispensable pour notre pays : la valorisation économique de leur contribution est estimée à 7 milliards d'euros, une charge que la puissance publique, compte-tenu de notre contexte économique et financier, est incapable d'assumer.
La loi d'adaptation de la société au vieillissement a posé les bases juridiques d'une définition des aidants et le code du travail prévoit des droits à des congés spécifiques (congé de proche aidant) et une organisation de travail adaptée pour les salariés aidants. Certaines entreprises vont plus loin et financent, pour leurs salariés aidants, des dispositifs d'accompagnement spécifiques : accompagnement des salariés dans leurs démarches administratives, plateforme d'assistance, d'écoute et de conseils, etc...
Cet amendement vise à inciter et soutenir les entreprises, indépendamment de leurs tailles, à développer des dispositifs d'accompagnement de leurs salariés aidants par une déduction fiscale des dépenses engagées à ce titre.
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