Publié le 14 février 2020 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Viala, M. Cattin, M. Aubert, M. Kamardine, M. Masson, Mme Louwagie, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Diard, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier, M. Lorion, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Gosselin.
Supprimer cet article.
L’article 52 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant afin de déterminer à titre transitoire, les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite pour les artistes-auteurs à la caisse de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 382‑12 du code de la sécurité sociale, avant le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations, créances et dettes à la Caisse nationale de retraite universelle.
Le Gouvernement a en effet choisi de recourir à 29 ordonnances, prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, réparties sur 23 articles du projet de loi. Cette utilisation massive est un véritable pied de nez au Parlement et exclut du débat démocratique des questions majeures du projet de réforme.
Dans un avis des 16 et 23 janvier 2020, le Conseil d’État a sévèrement critiqué ce recours répété, en indiquant que : « le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme ».
C’est pourquoi il convient de supprimer cet article qui dessaisit le Parlement de sa compétence naturelle et ne garantit pas aux citoyens la visibilité nécessaire à laquelle ils sont en droit d’attendre sur la réforme des retraites.
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