Publié le 18 février 2020 par : M. Orphelin, M. Person, Mme Dupont, M. Houlié, M. Villani, Mme Pompili, Mme Khedher, Mme Wonner, M. Gaillard, M. Le Bohec, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme De Temmerman, M. Barbier, Mme Lenne, M. Cubertafon, M. Chiche, Mme Mörch, Mme Thillaye, Mme Pitollat, Mme Gaillot, Mme Sarles, M. Baichère, M. François-Michel Lambert, Mme Vanceunebrock, M. Savatier, Mme Louwagie, M. Batut, M. Alauzet, M. El Guerrab, M. Cesarini, Mme Forteza, M. Taché, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Charles de Courson.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à financer les mécanismes de solidarité par le biais d’une contribution sociale progressive plutôt qu’en créant une nouvelle cotisation de solidarité telle que prévue par le présent projet de loi.
L’objectif est d’une part d’élargir l’assiette de prélèvement aux revenus du patrimoine et du capital, mais également d’atténuer les inégalités socio-économiques aux grands âges par le renforcement du caractère redistributif du système universel de retraite, notamment grâce à une contribution des hauts et très hauts revenus au financement de la solidarité collective.
Le fait de passer par une contribution ayant explicitement la nature d’un impôt permet de contourner le risque d’inconstitutionnalité lié à l’instauration d’un barème progressif tel qu’il pourrait exister si cette progressivité était appliquée à la « cotisation de solidarité » prévue par le projet de loi.
Les détails du taux, de l’assiette et du recouvrement seront précisés dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, après consultation de la Caisse nationale de retraite universelle. Cela permet d’impliquer davantage le Parlement dans le pilotage du SUR, notamment sur sa dimension sociale.
Une partie de cette contribution sera prélevée sur les employeurs, par exemple par le renforcement des taux sur les hauts revenus sur la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S, Art. L. 137‑30 à L. 137‑39 du code de la sécurité sociale) ainsi que de la taxe sur les salaires (Art. L. 131‑8 du code de la sécurité sociale). Une autre partie sera prélevée sur les actifs par le biais, par exemple, d’un renforcement des taux pour les hauts revenus sur la Contribution sociale Généralisé (CSG) ainsi que de la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (Art. 223sexies du CGI).
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