Publié le 18 février 2020 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Clément.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
L’article 12 fixe les modalités de révision des retraites liquidées. La révision ne pourra intervenir que dans les deux années de l’attribution de la retraite, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré.
Cet amendement a pour objectif d’assouplir le délai laissé à l’assuré pour faire réviser la retraite liquidée dans le cas d’une éventuelle erreur ou de la découverte d’éléments nouveaux., en le passant de deux à trois années. Ce délai nous parait plus raisonnable.
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