Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° CF1428 (Rejeté)

(1 amendement identique : CF1436 )

Publié le 24 juin 2020 par : Mme Pompili, M. Damien Adam, M. Ahamada, Mme Ali, M. Arend, M. Baichère, M. Blanchet, M. Bois, Mme Brugnera, M. Buchou, M. Cabaré, M. Cazenove, Mme Chalas, M. Chalumeau, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Daniel, Mme de Lavergne, Mme Dubré-Chirat, Mme Dupont, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gouttefarde, M. Haury, Mme Hennion, Mme Hérin, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Leguille-Balloy, Mme Le Feur, Mme Lenne, M. Maire, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mörch, M. Morenas, Mme Muschotti, Mme Oppelt, Mme Panonacle, Mme Pételle, M. Perrot, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Sylla, Mme Tanguy, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zitouni, M. Zulesi.

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I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Exposé sommaire :

La crise du Covid 19 amène L’État à aider des entreprises très affectées par celle-ci, avec des situations où les emplois et les conditions salariales peuvent être menacés.

Les sommes ainsi attribuées doivent donc remplir leur objectif premier. Cet amendement vise à s’assurer que les aides reçues dans le cadre de la crise sanitaire par les entreprises remplissent leur but et ne soient pas redistribuées sous forme de dividendes aux actionnaires. C’est pourquoi le présent amendement conditionne le bénéfice des aides aux entreprises liées au Covid à un engagement des entreprises à ne pas verser de dividendes l’année où les aides sont versées.

S’agissant des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire, l’engagement des entreprises à ne pas verser de dividendes s’étend sur les trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations ou, si l’État cède ces participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, sur les exercices au cours desquels il les a détenues. La Commission européenne préconise d’ailleurs de ne pas verser de dividendes quand il y a des recapitalisations.

Le non respect de cette condition entraînerait une sanction financière égale à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Cet amendement a été travaillé avec des associations environnementales dont Oxfam.

1 commentaire :

Le 19/06/2020 à 21:44, shikaruko a dit :

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Cela pourrait se montrer comme une contrainte intéressante afin de contrer les abus, dans la limite de l'application effective au cas où c'est voté et publié au JO

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