Publié le 1er novembre 2020 par : M. Rémi Delatte, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Diard, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Meunier, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Viala, M. Viry.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Confrontées de manière récurrente dans l’exercice de leurs fonctions à des insultes et menaces, les personnes dépositaires de l’autorité publique, notamment les forces de l’ordre, doivent bénéficier d’un soutien sans faille du pouvoir politique.
Face à ces situations, l’arsenal juridique existe et n’appelle pas de grande réforme.
À ce jour, l’article 433‑5 du code pénal (l'article 434-24 pour les magistrats) sanctionne d’une peine de 7 500 euros d’amende le délit d’outrage, défini comme « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ».
D’autres dispositions, parmi le code de procédure pénale notamment, prévoient des mesures applicables en cas de délit d’outrage : c’est le cas de la mise en détention provisoire qui peut alors être requise.
Mais, dans la pratique, ce sont les mots « non rendus publics » qui entravent souvent la qualification du délit d’outrage.
De nombreuses décisions de justice, aboutissant à un délit d’outrage, ont en effet été annulées au motif que les écrits, tags ou encore paroles n’ont pas fait l’objet d’une stricte et restreinte confidentialité : citons pêle‑mêle les réseaux sociaux, les insultes dans un lieu public bien que clos, …
C’est alors la qualification d’injure publique qui s’impose, relevant elle de la loi sur la liberté de la presse, qui la sanctionne d’une contravention de 1ère classe (amende de 38 euros au plus) ou, lorsqu’elle revêt un caractère discriminatoire, de 4ème classe (750 euros au plus).
Il apparaît donc aujourd’hui nécessaire de qualifier, de manière uniforme, toute atteinte morale, rendue publique ou non, à la dignité ou au respect d’une personne dépositaire de l’autorité publique d’une sanction relevant du régime du délit d’outrage.
Tel est l’objet du présent amendement
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