Publié le 14 janvier 2021 par : M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer cet article.
Le régime de sortie de l’état d’urgence, tel qu’institué par la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, a offert le cadre d’un assouplissement graduel des restrictions prévues par le régime de la loi du 23 mars, tout en octroyant au pouvoir réglementaire, à partir du 11 juillet 2020, certaines prérogatives nécessaires à l’appréhension d’une conjoncture épidémiologique très incertaine.
Il a permis, en outre, de maintenir un contrôle parlementaire renforcé des mesures prises, en étendant l’application de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique au régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, tel que prévu par le V de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020.
Toutefois, il nous apparait indispensable et pertinent de prévoir, avant juin 2021, et non avant le 30 septembre 2021, une « clause de revoyure » afin que le Parlement puisse délibérer, comme en juillet dernier, sur l’état de la situation sanitaire et habiliter expressément, sur cette base, le Gouvernement à fonder sa réponse sur un cadre juridique exceptionnel qu'appellerait, le cas échéant, le maintien de circonstances sanitaires exceptionnelles.
Le présent amendement prévoit, en conséquence, la suppression de l’article 3.
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