Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3190 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Girardin, M. Mazars, M. Paris, Mme Robert, M. Boudié, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Damaisin, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Gomez-Bassac, Mme Mauborgne, M. Besson-Moreau, Mme Brulebois, Mme Cattelot, M. Cellier, Mme Colboc, M. Delpon, Mme Dubos, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Krabal, Mme Kuric, M. Leclabart, Mme Magnier, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Mette, Mme Mirallès, M. Perea, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Travert.

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Texte de loi N° 3995

Article 12 (consulter les débats)

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et qu’ils ne présentent aucun risque supposé ou avéré pour la santé du consommateur ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :

« Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte en plus de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés, des contraintes techniques et économiques liées aux produits qu’ils contiennent, notamment des dispositions figurant le cahier des charges des produits bénéficiant des signes d’identification, de la qualité et de l’origine prévue à l’article L640‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire :

Cet article, qui ouvre la possibilité de généraliser un dispositif de consigne pour les emballages en verre à compter du 1er janvier 2025, revient sur les travaux menés il y a un an lors de l’examen de la loi n° 2020‑105 de lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire (AGEC).

En effet, l’article 66 adopté par le Parlement disposait que le Gouvernement pouvait - sous réserve des conclusions de l’ADEME - décider en 2023 de la mise en place de plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi « sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif ».

En appui d’un rapport récent de l’ADEME (février 2021) qui met en évidence la nécessité, avant toute prise de décision, d’approfondir l’analyse des modalités opérationnelles de déploiement des différents schémas ainsi que les coûts et impacts environnementaux associés, les mesures prises au sein de l’article 12 du présent projet de loi apparaissent donc comme prématurées. Seule une étude scientifique et non partisane permettrait de conclure aux bénéfices environnementaux d’un dispositif de consigne pour le verre par rapport à la filière de recyclage existante : nous pouvons quand même supposer que le lavage et le transport (en France mais aussi à l’export) des bouteilles pour réutilisation auront forcément un impact au niveau écologique et bilan carbone.

Au-delà de différents problèmes que cela pose (obligation d’un emballage standard et donc suppression de la diversité des formes, de la diversité de la couleur du verre, de la diversité des centrilisations…), cela pose aussi un problème de sécurité.

Cet amendement vise d’une part à garantir la santé des consommateurs en énonçant que le dispositif de réemploi des bouteilles de verre ne pourra être envisagé qu’en l’absence de risque pour la sécurité du produit.

En effet, au-delà de l’aspect environnemental, il existe des cas où le réemploi des bouteilles de verre nuirait à la sécurité des produits.

Par exemple, pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, le vieillissement en bouteilles dans lesquelles s’exerce une pression importante (jusqu’à 5 à 6 bars) entraîne une fatigue du verre, dont les propriétés de résistance diminuent. De plus, les manipulations multiples liées à la collecte, conditionnement, nettoyage vont potentiellement créer des microfissures ou des faiblesses en certains points, ne permettant plus de garantir leur intégrité. Pour ces raisons, les risques de casse sont accrus, aussi bien chez l’élaborateur que le consommateur final. Il est également difficile d’éliminer les très petits débris de verre qui peuvent se former et qui adhèrent par capillarité à l’intérieur de la bouteille, même après rinçage.

C’est pourquoi, par exemple, le cahier des charges de l’AOC Champagne homologué par le décret n° 2010‑1441 du 22 novembre 2010, prévoit que les vins doivent être élaborés et commercialisés dans des bouteilles achetées neuves, ce qui interdit le réemploi.

Et cet amendement vise d’autre part à tenir compte des contraintes techniques et économiques liées à la qualité et à l’origine de la production tout en n’étant pas contraire aux conditions fixées dans le cahier des charges pour l’obtention de label ou de de valorisation (indications géographiques protégées…). Un exemple : un grand bourgogne conditionné en bouteille verre et qui obtient un label, la question que nous devons nous poser : est-ce-que le réemploi n’est pas contraire à l’exigence de qualité demandée par le label ?

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