Publié le 3 mai 2021 par : M. Rupin, Mme Avia, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au 2° , lorsque la personne détenue fait l’objet d’une libération sous contrainte, que son donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11, et que l’exercice de son travail reste matériellement possible dans le cadre de sa libération sous contrainte, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement pénitentiaire.
« Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire ainsi maintenu au terme de l’exécution de la peine, ou dans les conditions du présent article. »
Cet article crée un statut du travailleur détenu pour favoriser l’engagement des entreprises en prison, permettre aux condamnés de garder un lien avec la société et ainsi mieux prévenir la récidive. Un contrat d'emploi pénitentiaire est ainsi créé.
Le dispositif retenu prévoit un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles ce contrat d'emploi pénitentiaire prend fin de plein droit, notamment lorsque la détention elle-même prend fin. Il est parfaitement logique que le contrat d'emploi pénitentiaire prenne fin en même temps que la détention.
Toutefois, lorsque le détenu fait l'objet d'une libération sous contrainte et qu'il doit exécuter un reliquat de peine dans ces conditions, il peut être pertinent d'envisager la poursuite du travail exercé en détention, lorsque cela reste matériellement possible.
Cet amendement propose par conséquent qu'il ne soit pas automatiquement mis un terme au contrat d'emploi pénitentiaire en cas de libération sous contrainte, lorsque la personne ainsi libérée reste en mesure d'effectuer le même travail malgré la fin de sa détention, et que l'employeur est une entreprise ou une structure d'insertion (et non l'administration pénitentiaire).
Ainsi, en cas d'accord entre la personne détenue et son employeur, et si le chef d'établissement pénitentiaire y est favorable, le contrat d'emploi pénitentiaire resterait maintenu jusqu'au terme de l'exécution de la peine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.