Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL480 (Retiré)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Moutchou, Mme Avia, M. Gauvain, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis À la fin du troisième alinéa de l’article 100‑5, les mots : « l’exercice des droits de la défense » sont remplacés par les mots : « le respect du secret professionnel de l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques »;

Exposé sommaire :

Cet amendement effectue la coordination nécessaire avec l’amendement proposé au troisième alinéa afin de préciser que toutes les activités de l’avocat sont protégées, tel que prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose que le secret professionnel s’applique en « toutes matières ».

Ainsi, le secret professionnel doit être opposable aux autorités d’enquête au cours des procédures engagées, et ce pour la totalité des activités d’assistance et de conseil de l’avocat.

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