Publié le 3 mai 2021 par : Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ; ».
Le présent amendement vise à instaurer une procédure permettant au président de l’instance disciplinaire de rejeter les réclamations manifestement irrecevables, infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sans convocation des parties à une audience.
Il est en effet nécessaire d’éviter l’engorgement des juridictions disciplinaires par des plaintes fantaisistes ou malveillantes et de protéger les professionnels du droit contre l’utilisation de la procédure disciplinaire pour tenter de les déstabiliser. La décision sera prise par le magistrat qui préside la formation disciplinaire.
Les modalités pratiques de cette procédure de filtrage devront être précisées par voie réglementaire.
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