Publié le 3 mai 2021 par : Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Le présent amendement vise à prévoir dans la loi le principe d’un filtre des plaintes adressées aux juridictions disciplinaires de première instance.
Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant pourra rejeter directement les plaintes manifestement infondées ou irrecevables. Il est en effet nécessaire d’éviter l’engorgement des juridictions disciplinaires par des plaintes fantaisistes ou malveillantes et de protéger les professionnels du droit contre l’utilisation de la procédure disciplinaire pour tenter de les déstabiliser. La décision sera prise par le magistrat qui préside la formation disciplinaire.
Les modalités pratiques de cette procédure de filtrage devront être précisées par voie réglementaire.
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