Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL505 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Louis, Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur, apte à exprimer sa volonté, ou à défaut de la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ; lorsqu’un mineur est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi que de celui de ses représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale ou de l’article 388‑2 du code civil. »

Exposé sommaire :

Le groupe La République en Marche est attaché à l’objectif pédagogique de cet article, qui vise à ouvrir les portes de salles d’audiences via l’audiovisuel, afin que nos concitoyens puissent mieux connaître et comprendre le fonctionnement de la justice.

Une attention particulière doit toutefois être portée à la protection des droits des parties. C’est pourquoi, l’enregistrement des audiences en vue de leur diffusion peut être limité, lorsque les circonstances propres à l’audience l’exigent. Ainsi, l’article prévoit l’accord préalable des parties lorsqu’une audience n’est pas publique.

Cette garantie concernera notamment ce public particulièrement vulnérable. Elle ne couvre néanmoins pas la situation des audiences publiques au cours desquelles un majeur protégé et un mineur peuvent être entendus, par exemple en qualité de victime. Dans cette hypothèse, leur accord ne sera pas recueilli au stade de l’enregistrement et ils pourront donc se voir imposer la présence de caméras.

Cette situation ne paraît pas satisfaisante et il convient de renforcer la protection sur ce plan en prévoyant, en toute hypothèse, un recueil de leur accord et le cas échéant de leurs représentants légaux. Ainsi, et puisqu’au stade de la diffusion aucun de leurs éléments d’identification ne pourra être diffusé, la protection des majeurs protégés et des mineurs sera pleinement garantie.

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