Publié le 8 décembre 2017 par : M. Huyghe, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Straumann.
Le premier alinéa de l'article 812 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pendant sa durée, et par dérogation au second alinéa de l'article 1159, le mandat dessaisit les héritiers visés des pouvoirs confiés au mandataire. »
L'article 1159 du code civil dispose que « l'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. » En revanche, « la représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits ».
Cette dernière disposition pose un principe et crée une difficulté pour le mandat à effet posthume en mettant en œuvre une représentation conventionnelle dans les conditions des articles 812 et suivants du code civil.
Ainsi, cet acte permet au futur défunt de désigner, par anticipation, un mandataire chargé d'administrer sa succession au nom d'un ou de plusieurs héritiers désignés et dans leur intérêt. La question de l'éventuel dessaisissement des héritiers en présence d'un mandat à effet posthume a été posée en raison de l'absence d'indication dans le code civil. Dans le silence des textes, la doctrine considère majoritairement que le mandat est une exception aux règles traditionnelles de la saisine héréditaire et qu'en conséquence, il opère dessaisissement des héritiers désignés.
Une application littérale de l'article 1159 au mandat à effet posthume devrait conduire à renverser ces solutions puisque ce dernier est une représentation d'origine conventionnelle et à ce titre ne devrait plus entraîner un dessaisissement des héritiers. Une telle solution remettrait en question l'utilité du mandat à effet posthume, notamment lorsqu'il accompagne la transmission d'une entreprise. Pour éviter ce risque, il conviendrait de prévoir, dans les textes régissant ledit mandat, une dérogation d'ordre légal au principe posé par l'article 1159.
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