Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Jacqueline Dubois, Mme Riotton, M. Rebeyrotte, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interrompt »
le mot :
« suspend ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’interruption »
les mots :
« La suspension ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 4.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Le présent amendement des députés de La République En Marche vise à s’assurer de la constitutionnalité du « gel » de la prescription acquisitive des chemins ruraux en prévoyant, non pas une interruption du délai de la prescription qui a pour effet de faire redémarrer le délai trentenaire à zéro, mais une suspension du délai à compter de la réalisation du recensement qui permet de tenir compte du délai déjà écoulé.
Notre majorité est favorable au recensement qui sous-tend la protection et la valorisation des chemins ruraux mais qui doit se faire dans le respect du principe d’égalité.
En effet, l’interruption crée une inégalité de traitement entre les possesseurs de chemins ruraux et les possesseurs de tout autre type de biens. Une telle disparité de traitement n’est justifiée, d’un point de vue constitutionnel, que lorsqu’elle est fondée sur le règlement de situations différentes ou pour des raisons d'intérêt général, pourvu que cela soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. L’objectif d’inciter les communes à réaliser un recensement de leurs chemins ruraux, tout en leur accordant le temps nécessaire pour le réaliser, n’est pas un motif suffisant pour effacer le délai déjà acquis.
En outre, l’interruption n’est pas adéquate. Si le délai de trente ans a été acquis avant que la commune ne décide du recensement, le chemin n’est plus disponible. Si ce délai trentenaire n’a pas été encore atteint, alors la suspension est suffisante et en rapport avec le but de laisser le temps à la commune de se décider.
Enfin, la suspension n’est justifiée que par le recensement. Cela conduit donc à supprimer la suspension automatique de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi alors que la commune n’aurait manifesté aucune intention de s’occuper de ses chemins ruraux.
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