Publié le 13 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Teissier, M. Ramadier, M. Quentin, M. Kamardine, M. Saddier, Mme Meunier, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Huyghe, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Le Grip, M. Larrivé, M. Viala, M. Bony, Mme Kuster, M. Verchère, Mme Louwagie, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Taugourdeau, M. Hetzel, M. Schellenberger, Mme Poletti, M. Menuel, M. Reynès, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, M. Woerth, Mme Genevard.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions d'octroi de l'aide juridictionnelle interviennent dans un délai de trente jours. »
Cet amendement réduit à 30 jours le délai maximum pour statuer sur une demande d'aide juridictionnelle.
Les délais d'octroi de l'aide juridictionnelle rallongent fortement les procédures (de 4 à 6 mois, le CESEDA fixant pourtant un délai de 3 mois maximum).
Ces délais ralentissent les possibilités d'organiser des éloignements forcés et les rendent plus aléatoire le temps passant.
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