Publié le 6 juillet 2018 par : Mme Valérie Boyer.
Supprimer cet article.
Cet article réécrit l’article 41 de la Constitution en étendant l’irrecevabilité aux amendements « sans portée normative » (en dehors des lois de programmation) et « sans lien direct avec le texte ».
Cet article touche au droit constitutionnalisé du droit d’amendement mentionné à l’article 44 de la Constitution : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique... »
Lors de la révision constitutionnelle de 2008, ce droit d’amendement avait été renforcé. En effet, l’article 41 a été modifié en introduisant un alinéa qui précise « sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. ».
Lors de la précédente révision de la Constitution, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par Edouard Balladur, il avait été rappelé dans son rapport que « la tradition juridique française fait de la discussion dans l’hémicycle le lieu privilégié de l’expression démocratique ».
La question que nous devons nous poser c’est de savoir si les Français veulent un Président tout-puissant ou une démocratie moderne ? Veulent-ils plus de démocratie ou un pouvoir du Parlement limité ?
Cet article 3 porte une atteinte grave à la démocratie parlementaire. C’est un nouvel exemple de la volonté du gouvernement de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains et de faire du Parlement une simple chambre d’enregistrement sans débat.
C’est pourquoi, cet amendement envisage la suppression de cet article.
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