Sous-amendements associés : 3177 (Adopté) 3178 (Adopté) 3179 (Adopté) 3180 (Adopté) 3181 (Adopté) 3182 (Adopté) 3183 (Adopté) 3184 (Adopté) 3185 (Adopté) 3192
Publié le 29 mai 2018 par : M. Nogal, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Blanc, M. Blein, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, Mme Limon, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Rédiger ainsi cet article :
« Il est institué à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation d'occupants temporaires à des fins notamment d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement social.
« Sont agréés par l'État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d'occupation temporaire de locaux en vue d'en assurer la protection et la préservation.
« Les opérations d'occupation temporaire de locaux en vue d'en assurer la protection et la préservation font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s'engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire, libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention.
« La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par période d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation du bâtiment par des occupants temporaires ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu.
« L'organisme ou l'association mentionné au troisième alinéa peut loger des occupants temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme ou de l'association et de chaque occupant et la finalité de l'occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
« Le contrat d'occupation temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il peut donner lieu au versement par l'occupant, à l'organisme ou l'association qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret.
« La rupture anticipée du contrat par l'organisme ou l'association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa.
« L'arrivée à terme du contrat d'occupation temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« L'agrément de l'État est subordonné à des engagements de l'organisme ou de l'association qui a reçu la disposition des locaux, quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent article et notamment la liste des collectivités territoriales concernées.
« Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2022. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'État chargés d'agréer les opérations. Il fait l'objet d'un rapport de suivi et d'évaluation déposé annuellement au Parlement à partir de 2019. »
Le présent amendement vise à proroger de quatre ans l'expérimentation définie à l'article 101 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dite « loi MOLLE ». Il prévoit l'évaluation de cette expérimentation par la remise de rapports déposés annuellement au Parlement.
En outre, il précise que ce dispositif peut être utilisé à des fins notamment d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement social et explicite la possibilité d'agrément pour les associations.
Enfin, il prévoit que l'obtention dudit agrément est subordonné à des engagements, de la part de l'organisme ou de l'association qui a reçu la disposition des locaux, en faveur des personnes les plus démunies.
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