Publié le 25 septembre 2017 par : M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Bouchet, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Perrut, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Teissier, M. Viala, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. de Ganay, Mme Le Grip, Mme Louwagie.
Au début du II de l'article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, les mots : « Dans les mêmes conditions et » sont supprimés.
Cet article a pour but de permettre aussi aux forces de l'ordre, police et gendarmerie, de procéder aux ouvertures de coffre et visites de véhicules en tout temps et tout lieu. En effet, à l'heure actuelle, seuls les douaniers ont cette possibilité, alors que les forces de l'ordre ne peuvent procéder à ces mêmes visites de véhicules que si elles disposent d'une réquisition écrite du procureur de la République territorialement compétent, réquisition qui précise le lieu exact du contrôle ainsi que les horaires de début et de fin de contrôle comme le stipule l'article 78‑2‑2 du code de procédure pénale. Cette autorisation concourrait efficacement à la lutte antiterroriste comme d'ailleurs à la lutte contre la délinquance.
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