Publié le 25 septembre 2017 par : M. Reda, M. Dive, M. Cinieri, M. Ramadier, Mme Genevard, M. Diard, M. Larrivé, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Abad, M. Brochand, M. Verchère, Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Valentin, M. Gosselin, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, M. Vialay, M. Parigi, M. Cattin, M. de Ganay, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Le Grip.
À l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « défense », sont insérés les mots:« soit les emplois publics ou privés relevant du domaine du transport routier ou ferroviaire de personnes, ».
Au regard du phénomène de radicalisation qui n'épargne pas les services en contact régulier avec le public, il est essentiel d'élargir le dispositif prévu à l'article 4 sexies, permettant de procéder à une enquête administrative préalable et après embauche, concernant les personnes occupant des emplois dans le domaine des transports collectifs routiers ou ferroviaires, ayant par exemple la responsabilité de la conduite des véhicules ou des trains, de leur maintenance ou du contrôle des passagers.
L'objectif est de mettre fin sans délai aux fonctions d'une personne qui, ayant la responsabilité de la sécurité des passagers, serait en voie de radicalisation ou adhérerait manifestement à des thèses antirépublicaines.
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