Publié le 15 novembre 2017 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Vialay, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Marlin, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Perrut, M. Viry, M. Straumann, M. Huyghe, M. Bony, M. Cattin, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger, M. Forissier.
I. – Après le premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, mais également tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une autre activité dans laquelle le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant.
« Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, le rôle de l'outillage et de la force motrice n'est considéré comme prépondérant qu'à la seule condition que le prix de revient des matériels et outillages, nécessaires à l'exploitation du site et utilisant la force motrice, représente au moins 50 % d'un total constitué de ces mêmes immobilisations et du prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan du propriétaire de l'immeuble et ou de l'exploitant s'il est différent. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Lors des discussions budgétaires de fin d'année dernière, l'attention du Parlement et du Gouvernement avait été appelée sur les difficultés résultant de l'imprécision de l'article 1499 du code général des impôts qui définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxes foncières.
Faute de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire. S'appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d'entrepôts ou de bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu'y sont utilisés chariots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, alors même qu'aucune transformation n'est apportée aux marchandises.
Toutes les entreprises sont aujourd'hui soumises à cette incertitude, quelle qu'en soit la taille et quel qu'en soit le type (industriel, commercial, artisanal). Cette situation impose une clarification législative permettant d'encadrer l'action des corps de contrôle et de définir avec précision, et de façon certaine, le régime fiscal de l'article 1499 CGI.
Les conséquences de l'absence de clarté sur les critères de qualification, ou de requalification, s'avèrent, en effet, particulièrement lourdes. D'une part, la requalification en immobilisation industrielle entraine une augmentation de taxes foncières pouvant dépasser les 300 %. D'autre part, alors même que le redevable est objectivement de bonne foi, elle s'accompagne de régularisations rétroactives pouvant courir sur plusieurs années. Enfin, elle place les entreprises concernées devant l'obligation de provisionner ce risque, pour le cas où.
Il convient donc, en apportant une définition claire de la notion d'immobilisation industrielle, de lever une incertitude qui pèse lourdement sur l'attractivité du site France.
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