Sous-amendements associés : 1365 1366 1367 1368 1369 1371 1372 1373 1374 1377 1380 1382 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1435 1438 1439 1440
Publié le 20 novembre 2020 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35quinquies ainsi rédigé :
« Art. 35quinquies. – Sans préjudice du droit d’informer, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police.
II. – Les dispositions de l’article 35quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale. »
La rédaction de l’article 24 est précisée afin de mettre en évidence que ce nouveau délit ne porte pas atteinte au droit d’informer et qu’il n’est constitué que si est manifeste le but de porter atteinte à l’intégrité physique et psychique. En outre, elle est enrichie pour y intégrer les agents de police municipale.
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