Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Genevard, M. Ciotti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, M. Emmanuel Maquet, M. Aubert, M. Reda, M. Bony, M. Benassaya, M. Bourgeaux, Mme Audibert, Mme Duby-Muller, M. Sermier, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Rolland, M. Door, M. Bazin, M. Viry, M. Parigi, M. Therry, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Boëlle, Mme Kuster, M. Bouley, M. Cattin, M. Descoeur, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Lorion, M. Menuel, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ravier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Marleix, M. Vialay, Mme Le Grip, Mme Serre, M. Gosselin, M. Herbillon.
Après l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑1‑1. – Les organismes en charge du versement des prestations familiales peuvent déclarer au procureur de la République les situations matrimoniales qui leur paraissent être en contradiction avec l’article 147 du code civil. »
Le code civil dispose à l’Article 147 « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. »
L’état de polygamie est une situation matrimoniale qui n’est pas conforme à la législation française.
Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (Article 433‑20 du Code pénal).
Cet amendement donne une compétence aux Caisses d’allocations familiales qui pourraient signaler au Procureur de la République les situations matrimoniales qui ne respectent pas les dispositions précitées.
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